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L'Eucharistie vue par saint Thomas

Dernière mise à jour : 16 mars

Question 82 : Du ministre de l’eucharistie


Nous avons maintenant à nous occuper du ministre de l’eucharistie. — A ce sujet dix questions se présentent : 1° Est-ce le propre du prêtre que de consacrer l’eucharistie ? (Les vaudois ont reconnu à tout laïque qui est en état de grâce le pouvoir de consacrer. Luther leur accordait la même faculté (De civ. Babyl., liv. 1) ainsi que Grotius, tout en soumettant l’usage de ce pouvoir à la délégation de l’Eglise ; mais il est de foi que ce pouvoir n’appartient qu’aux évêques et aux prêtres : Hoc sacramentum nemo potest conficere, dit le concile de Latran, nisi sacerdos qui ritè fuerit ordinatus. Si quis dixerit illis verbis, dit le concile de Trente, Hoc facite in meam commemorationem, Christum non instituisse apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem sacrum ; anathema sit (sess. 22, can. 2).) — 2° Plusieurs prêtres peuvent-ils ensemble consacrer la même hostie ? (Cet article a pour objet de justifier la coutume qui existe dans l’Eglise latine, où les prêtres qui viennent d’être ordonnés consacrent avec l’évêque, et celle qui existe chez les grecs dont les prêtres qui accompagnent l’évêque consacrent avec lui dans les lieux où il n’y a qu’un temple.) — 3° La dispensation de ce sacrement n’appartient-elle qu’au prêtre ? (Le prêtre est le ministre ordinaire de la dispensation de l’eucharistie. C’est ce qu’exprime ainsi le concile de Trente (sess. 13, chap. 8) : Semper in Ecclesia Dei hunc morem fuisse, tanquam ex apostolica traditione descendentem, ut laici eucharistiam à sacerdotibus acciperent.) — 4° Est-il permis à un prêtre qui consacre de s’abstenir de la communion ? (La communion n’est pas considérée généralement comme étant de l’essence du sacrifice, mais elle en est une partie intégrante, comme le disent saint Thomas et ses disciples.) — 5° Un prêtre qui est dans le péché peut-il confectionner ce sacrement ? (Les hussites, les wicleffistes, condamnés par le concile de Constance, les vaudois et les donatistes, ont dit que les sacrements conférés par des ministres dans l’état de péché mortel sont nuls ; ce qui a été ainsi anathématisé par le concile de Trente (sess. 7, can. 12) : Si quis dixerit ministrum in peccato mortali existentem, modò omnia essentialia quæ ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre sacramentum ; anathema sit.) — 6° La messe d’un mauvais prêtre vaut-elle moins que celle d’un bon ? — 7° Les hérétiques, les schismatiques ou les excommuniés peuvent-ils confectionner ce sacrement ? (Le concile de Trente anathématise ceux qui croient que le caractère imprimé par l’ordre soit amissible (sess. 27, can. 4) : Si quis dixerit per sacram ordinationem non imprimi characterem, vel eum qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse ; anathema sit.) — 8° Les dégradés le peuvent-ils ? (La dégradation, la déposition et la suspense sont dis peines différentes. La dégradation consiste à enlever le grade, c’est-à-dire l’honneur, la dignité et la place qui convenaient à l’ordre qu’on a reçu ; la déposition enlève l’exercice du ministère sans aucune espérance de le rendre à l’avenir, et la suspense en défend l’exercice pour un temps en laissant l’espérance d’y être réintégré.) — 9° Ceux qui reçoivent la communion de pareils prêtres pèchent-ils ? (Voyez sur cette question ce que nous avons dit (quest. 64, art. 6, Réponse N°1).) — 10° Est-il permis à un prêtre de s’abstenir absolument de célébrer ? (D’après le sentiment le plus commun et le plus probable le prêtre est tenu de droit divin de célébrer la messe : Omnis namque pontifex, dit saint Paul, ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis.)


Article 1 : La consécration de l’eucharistie est-elle propre au prêtre ?


Objection N°1. Il semble que la consécration de l’eucharistie ne soit pas propre au prêtre. Car nous avons dit (quest. 78, art. 4) que ce sacrement est consacré par la vertu des paroles qui sont la forme de ce sacrement. Or, ces paroles ne sont pas changées, soit qu’elles soient prononcées par un prêtre, soit par tout autre. Il semble donc qu’il n’y ait pas que le prêtre, mais que toute autre personne puisse consacrer ce sacrement.

Réponse à l’objection N°1 : La vertu sacramentelle consiste dans plusieurs choses et elle ne consiste pas seulement dans une seule ; ainsi, la vertu du baptême consiste dans les paroles elles-mêmes et dans l’eau. Par conséquent, la vertu consécratoire ne consiste pas seulement dans les paroles elles-mêmes, mais encore dans la puissance que le prêtre a reçue dans sa consécration et son ordi nation, lorsque l’évêque lui a dit : Recevez la puissance d’offrir dans l’Église le sacrifice aussi bien pour les vivants que pour les morts. Car la vertu instrumentale consiste aussi dans plusieurs instruments par lesquels l’agent principal agit.


Objection N°2. Le prêtre consacre ce sacrement dans la personne du Christ. Or, un saint laïc est uni au Christ par la charité. Il semble donc qu’un laïc puisse consacrer ce sacrement. D’où saint Chrysostome dit (Hom. 43 in Matth. in opere imperf.) : Que tout saint est prêtre.

Réponse à l’objection N°2 : Un laïc qui est juste est uni au Christ d’une union spirituelle, par la foi et la charité, mais non par la puissance sacramentelle. C’est pourquoi il a le sacerdoce spirituel pour offrir les victimes spirituelles dont le Psalmiste dit (Ps. 50, 19) : L’esprit affligé est un sacrifice agréable à Dieu ; (Rom., 12, 1) : Offrez vos corps comme une hostie vivante. Et saint Pierre dit (1 Pierre, 2, 5) : Vous êtes un ordre de saints prêtres destinés à offrir des victimes spirituelles.


Objection N°3. Comme le baptême a pour but le salut des hommes, de même aussi l’eucharistie, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 79, art. 1). Or, un laïc peut baptiser aussi, ainsi que nous l’avons vu (quest. 67, art. 3). La confection de ce sacrement n’est donc pas une chose propre au prêtre.

Réponse à l’objection N°3 : La réception de l’eucharistie n’est pas aussi nécessaire que celle du baptême, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 73, art. 3, et quest. 80, art. 11, Réponse N°2). C’est pour cela que quoique dans le cas de nécessité un laïc puisse baptiser, il ne peut cependant pas consacrer le sacrement de l’eucharistie.


Objection N°4. Ce sacrement est rendu parfait dans la consécration de la matière. Or, il n’appartient qu’à l’évêque de consacrer les autres matières, comme le chrême, l’huile sainte, et l’huile bénite. Cependant leur consécration n’est pas une aussi grande chose que la consécration de l’eucharistie, dans laquelle le Christ est tout entier. Ce n’est donc pas une chose propre au prêtre, mais il n’appartient qu’à l’évêque de confectionner ce sacrement.

Réponse à l’objection N°4 : L’évêque reçoit le pouvoir d’agir au nom du Christ sur son corps mystique, c’est-à-dire sur l’Église ; le prêtre ne reçoit pas cette puissance dans son ordination, quoiqu’il puisse la recevoir de l’évêque par délégation. C’est pourquoi les choses qui n’appartiennent pas à la disposition du corps mystique, comme la consécration de l’eucharistie, ne sont pas réservées à l’évêque. Mais il lui appartient de transmettre non seulement au peuple, mais encore aux prêtres, les choses d’après lesquelles ils peuvent remplir leurs propres charges. Et parce que la bénédiction du chrême et de l’huile sainte et de l’huile des infirmes et des autres choses que l’on consacre, comme l’autel, l’église, les vêtements et les vases, rend apte d’une certaine manière à la confection des sacrements qui appartiennent à l’office des prêtres, il s’ensuit que ces consécrations sont réservées à l’évêque, comme au prince de l’ordre ecclésiastique tout entier.


Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit, dans une de ses épîtres (ad Laudefred. quæ hab. post concil. Tolet. 8, et hab. in Decret., dist. 25, chap. Perlectis) : Il appartient au prêtre de consacrer sur l’autel de Dieu le sacrement du corps et du sang du Seigneur.


Conclusion Le sacrement de l’eucharistie n’étant consacré que dans la personne du Christ, cette consécration est la fonction propre des prêtres auxquels cette puissance a été accordée.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 78, art. 1 et 4), ce sacrement est si noble, qu’il n’est confectionné que dans la personne du Christ. Or, quiconque fait une chose au nom d’un autre, doit nécessairement la faire par la puissance qu’il en a reçue. Or, comme le Christ accorde à celui qui est baptisé la puissance de recevoir l’eucharistie, de même il accorde au prêtre, dans son ordination, le pouvoir de la consacrer en son nom. Car par là le prêtre se trouve placé au rang de ceux auxquels le Seigneur a dit (Luc, 22, 19) : Faites cela en mémoire de moi. C’est pour ce motif qu’on doit dire qu’il appartient en propre aux prêtres de consacrer ce sacrement.


Article 2 : Plusieurs prêtres peuvent-ils consacrer une seule et même hostie ?


Objection N°1. Il semble que plusieurs prêtres ne puissent pas consacrer une seule et même hostie. Car nous avons dit (quest. 67, art. 6) que plusieurs prêtres ne peuvent pas simultanément baptiser une seule personne. Or, la puissance du prêtre qui consacre n’est pas moindre que celle de l’homme qui baptise. Plusieurs prêtres ne peuvent donc pas non plus consacrer ensemble une seule hostie.

Réponse à l’objection N°1 : On ne voit pas que le Christ ait baptisé simultanément avec les apôtres, quand il leur a enjoint l’office de baptiser ; c’est pour cela que la raison n’est pas la même.


Objection N°2. Ce que l’on peut faire par un seul, il est inutile de le faire par plusieurs. Or, dans les sacrements il ne doit rien y avoir de superflu. Par conséquent, puisqu’il suffit d’un prêtre pour consacrer, il semble que plusieurs ne puissent consacrer une seule et même hostie.

Réponse à l’objection N°2 : Si tous les prêtres opéraient par leur vertu propre, il serait inutile qu’il y eût d’autres célébrants, du moment qu’un seul suffirait. Mais parce que le prêtre ne consacre qu’au nom du Christ, et que plusieurs sont un dans le Christ, il importe peu que ce sacrement soit consacré par un seul ou par plusieurs, sinon qu’il faut observer le rite de l’Eglise.


Objection N°3. Comme le dit saint Augustin (Sup. Joan., tract. 26) : L’eucharistie est le sacrement de l’unité. Or, le contraire de l’unité paraît être la multiplicité. Il ne semble donc pas convenable pour l’eucharistie que plusieurs prêtres consacrent la même hostie.

Réponse à l’objection N°3 : L’eucharistie est le sacrement de l’unité de l’Eglise, qui consiste en ce que la multitude des chrétiens sont un dans le Christ.


Mais c’est le contraire. D’après la coutume de certaines Eglises, les prêtres que l’on vient d’ordonner célèbrent avec l’évêque qui a fait l’ordination.


Conclusion Plusieurs prêtres peuvent simultanément consacrer la même hostie, pourvu qu’ils prononcent en même temps les mêmes paroles.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. préc.), le prêtre, quand il est ordonné, est élevé au rang de ceux qui ont reçu du Seigneur le pouvoir de consacrer dans la cène. C’est pourquoi, d’après la coutume de certaines Églises, comme les apôtres ont fait la cène avec le Christ, de même les nouveaux ordinants célèbrent avec l’évêque qui les a ordonnés. — Cependant on ne réitère pas pour cela la consécration à l’égard de la même hostie ; parce que, comme le dit Innocent III (De myst. Miss., liv. 4, chap. 25), tous doivent diriger leur intention au même instant de la consécration (Il importe que l’on prononce ensemble les paroles de la consécration de manière que l’on ne fasse qu’un, et c’est pour ce motif que dans le pontifical romain il est dit : Ut benè advertat quod secretas morosè dicat et aliquantulùm altè, ita ut ordinati sacerdotes possini secum omnia dicere, et præsertim verba consecrationis quæ dici debent eodem momento per ordinatos quo dicuntur per pontificem.).


Article 3 : La dispensation de l’eucharistie n’appartient-elle qu’au prêtre ?


Objection N°1. Il semble que la dispensation de l’eucharistie n’appartienne qu’au prêtre. Car le sang du Christ n’appartient pas moins à ce sacrement que son corps. Or, le sang du Christ est dispensé par les diacres. D’où saint Laurent dit à saint Sixte : Essayez si vous avez choisi un digne ministre en celui auquel vous avez confié la dispensation du sang du Seigneur. Donc, pour la même raison, la dispensation du corps du Christ n’appartient pas qu’aux prêtres.

Réponse à l’objection N°1 : Le diacre étant très proche de l’ordre sacerdotal participe en quelque chose à son office, de manière qu’il dispense le sang, mais non le corps, si ce n’est dans le cas de nécessité, lorsque le prêtre ou l’évêque le lui ordonne : 1° Parce que le sang du Christ est contenu dans un vase, et par conséquent il n’est pas nécessaire que celui qui le dispense le touche, comme on est obligé de toucher le corps du Christ. 2° Parce que le sang désigne la rédemption qui a découlé du Christ sur le peuple. C’est pour cela qu’on mêle au sang l’eau qui signifie le peuple. Et comme les diacres sont entre le prêtre et le peuple, la dispensation du sang leur convient mieux que la dispensation du corps (Du temps de saint Thomas il paraît que l’on avait généralement restreint la fonction du diacre, pour les raisons qu’il donne, à distribuer la communion sous l’espèce du vin.).


Objection N°2. Les prêtres sont établis les ministres des sacrements. Or, l’eucharistie se perfectionne dans la consécration de la matière et non dans l’usage auquel la dispensation appartient. Il semble donc qu’il n’appartienne pas au prêtre de dispenser le corps du Seigneur.

Réponse à l’objection N°2 : Il appartient au même de dispenser l’eucharistie et de la consacrer pour la raison que nous avons donnée (dans le corps de l’article.).


Objection N°3. Saint Denis dit (De eccles. hier., chap. 3 à princ. et chap. 4) que l’eucharistie a une vertu perfective aussi bien que le saint chrême. Or, il n’appartient pas au prêtre, mais à l’évêque, de marquer du saint chrême ceux qui ont été baptisés. Il appartient donc aussi à l’évêque et non au prêtre de dispenser ce sacrement.

Réponse à l’objection N°3 : Comme le diacre participe sous un rapport à la vertu illuminative du prêtre et qu’à ce titre il dispense le sang, de même le prêtre participe à la dispensation perfective de l’évêque, et à ce titre il dispense l’eucharistie par laquelle l’homme est perfectionné en lui-même par rapport au Christ. Quant aux autres perfections par lesquelles l’homme est perfectionné relativement aux autres, elles sont réservées à l’évêque.


Mais c’est le contraire. Le droit dit (De consecrat., dist. 12, chap. 27) : Il est arrivé à notre connaissance que des prêtres laissent aux laïcs ou aux femmes le soin de donner le corps du Seigneur aux infirmes ; le concile défend de faire désormais un acte aussi présomptueux, mais il ordonne aux prêtres de communier par eux-mêmes les malades.


Conclusion Puisque les prêtres consacrent l’eucharistie au nom du Christ et qu’ils sont des intermédiaires entre Dieu et le peuple, c’est à eux surtout qu’appartient la dispensation d’un aussi grand sacrement.

Il faut répondre que la dispensation du corps du Christ appartient au prêtre pour trois motifs : 1° Parce que, comme nous l’avons dit (art. 1), il consacre au nom du Christ. Or, comme c’est le Christ qui a consacré son corps dans la cène, c’est aussi lui qui l’a donné à prendre aux autres. Par conséquent, comme la consécration du corps du Christ appartient au prêtre, de même aussi sa dispensation. 2° Parce que le prêtre est établi médiateur entre Dieu et le peuple. Ainsi, comme il lui appartient d’offrir les dons du peuple à Dieu, de même il lui appartient de transmettre au peuple les dons qui ont été divinement sanctifiés. 3° Parce que, par respect pour ce sacrement, il n’est touché par aucune chose, à moins qu’elle n’ait été consacrée. Ainsi, on consacre le corporal et le calice, aussi bien que les mains du prêtre qui doivent toucher ce sacrement. Il n’est donc permis à aucun autre de le toucher, sinon dans le cas de nécessité, comme s’il tombait à terre, ou dans une autre circonstance semblable (Autrefois le diacre administrait assez généralement la communion, dont il est le ministre extraordinaire. Il le faisait sur la délégation du prêtre ou de l’évêque, mais maintenant cet usage n’existe plus, Il n’y a que le cas de nécessité, où le diacre à défaut d’un prêtre peut et doit même administrer le viatique à un mourant. Omnes conveniunt, dit saint Liguori, quod in necessitate extrema, absente sacerdote, poterit et tenebitur viaticum ministrare, adhuc sine commissione (liv. 6, n° 237).).


Article 4 : Le prêtre qui consacre est-il tenu de communier ?


Objection N°1. Il semble que le prêtre qui consacre ne soit pas tenu de communier. Car dans les autres consécrations, celui qui consacre la matière ne s’en sert pas. Ainsi l’évêque qui consacre le saint chrême n’est pas oint avec le chrême qu’il a consacré. Or, l’eucharistie consiste dans la consécration de la matière. Le prêtre qui consacre n’est donc pas obligé de faire usage de ce même sacrement, mais il peut licitement s’abstenir de le prendre.

Réponse à l’objection N°1 : La consécration du chrême ou de toute autre matière n’est pas un sacrifice, comme la consécration de l’eucharistie ; et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.


Objection N°2. Dans les autres sacrements, le ministre ne s’administre pas le sacrement à lui-même. Car personne ne peut se baptiser (quest. 66, art. 5, Réponse N°4). Or, comme le baptême se dispense d’après un certain ordre, de même aussi l’eucharistie. Le prêtre qui consacre ne doit donc pas se communier lui-même.

Réponse à l’objection N°2 : Le sacrement de baptême se perfectionne dans l’usage même de la matière. C’est pourquoi personne ne peut se baptiser soi-même (On admet généralement aussi qu’un prêtre peut se communier lui-même lorsqu’il est dans l’impossibilité de dire la messe, et qu’il n’y a pas là d’autre prêtre qui puisse lui donner la communion.), parce que dans un sacrement le même ne peut être agent et patient. Mais dans l’eucharistie le prêtre ne se consacre pas lui-même, mais il consacre le pain et le vin, et c’est dans cette consécration que le sacrement se perfectionne. L’usage de l’eucharistie ne se rapporte à ce sacrement que par voie de conséquence, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.


Objection N°3. Il arrive quelquefois que par miracle le corps du Christ se montre sur l’autel sous l’apparence de la chair et le sang sous l’apparence du sang ; et ces choses ne peuvent être ni mangées, ni bues. C’est pour cela, comme nous l’avons observé (quest. 75, art. 5), qu’ils nous sont offerts sous une autre espèce, pour qu’ils n’inspirent pas d’horreur à ceux qui les reçoivent. Le prêtre qui consacre n’est donc pas toujours tenu de recevoir ce sacrement.

Réponse à l’objection N°3 : Si le corps du Christ se montrait par miracle sur l’autel sous l’espèce de la chair, ou le sang sous l’espèce du sang, on ne devrait pas les prendre. Car Origène dit (Sup. Levit., implic. Hom. 7 in Lev., à med. et hab. De consecrat., chap. 76, dist. 2) : Il est permis de manger de cette hostie que l’on consacre en mémoire du Christ, mais il n’est permis à personne de manger de celle que le Christ a offerte sur la croix. Le prêtre ne ferait pas de transgression pour cela, parce que ce qui se fait miraculeusement n’est pas soumis aux lois. Cependant on devrait dans ce cas conseiller au prêtre de consacrer de nouveau le corps et le sang du Seigneur et de le prendre.


Mais c’est le contraire. On lit dans un concile de Tolède (12, can. 5) et le droit dit (De consecrat, dist. 2, chap. Relatum) : On doit tenir de toutes les manières à ce qu’on participe au corps et au sang du Christ par la communion, toutes les fois qu’on offre le sacrifice de son corps et de son sang sur l’autel.


Conclusion Puisque le prêtre qui consacre offre à Dieu le sacrifice et qu’il le dispense au peuple, il doit recevoir ce sacrement.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 79, art. 5 et 7), l’eucharistie n’est pas seulement un sacrement, mais elle est encore un sacrifice. Or, quiconque offre un sacrifice doit y participer ; parce que le sacrifice extérieur que l’on offre est le signe du sacrifice intérieur par lequel on s’offre soi-même à Dieu, comme le dit saint Augustin (De civ. Dei, liv. 10, chap. 5). Ainsi en participant au sacrifice, le prêtre montre que le sacrifice intérieur lui appartient. De même en dispensant le sacrifice au peuple, il montre qu’il est le dispensateur des choses divines, auxquelles il doit d’abord participer, comme le dit saint Denis (De lib. eccles. hier., cap. 3). C’est pourquoi il doit lui-même prendre ce sacrement avant de le dispenser au peuple. C’est pour cela qu’il est dit dans le même canon du concile de Tolède : Quel est ce sacrifice auquel celui qui l’offre ne participe pas ? Or, on y participe par là même qu’on reçoit le sacrement qui en est l’objet, d’après ces paroles de saint Paul (1 Cor., 10, 18) : Ceux qui mangent de la victime ne participent-ils pas à l’autel ? C’est pourquoi il est nécessaire que le prêtre reçoive ce sacrement dans toute son intégrité toutes les fois qu’il le consacre (On ne pourrait sans péché grave réserver l’hostie qu’on a consacrée pour une procession, par exemple, et prendre à la communion une autre hostie consacrée auparavant et qu’on aurait prise dans le ciboire (Voy. à ce sujet Laymann, liv. 5, text. 1, chap. 5, n° 14).).


Article 5 : Un mauvais prêtre peut-il consacrer l’eucharistie ?


Objection N°1. Il semble qu’un mauvais prêtre ne puisse consacrer l’eucharistie. Car saint Jérôme dit (Sup. Sophon., chap. 3 : Sacerdotes polluerunt) que les prêtres qui administrent l’eucharistie et qui distribuent le sang du Seigneur aux peuples, agissent d’une manière impie et contraire à la loi de Dieu, en pensant que les paroles d’un pécheur consacrent l’eucharistie, que la pureté de la vie et les mérites du prêtre ne sont point nécessaires, mais que l’oraison solennelle est seule requise, quoiqu’il soit dit : Que le prêtre, de quelque tache qu’il soit souillé, ne s’approche pas pour offrir au Seigneur des oblations. Or, le prêtre qui est pécheur n’a ni la vie, ni les mérites qui conviennent à ce sacrement, puisqu’il est couvert de souillures. Il ne peut donc consacrer l’eucharistie.

Réponse à l’objection N°1 : Par ces paroles saint Jérôme improuve l’erreur des prêtres qui croyaient qu’ils pouvaient dignement consacrer l’eucharistie, par cela seul qu’ils sont prêtres, quoiqu’ils soient pécheurs ; ce que ce docteur condamne, parce qu’il est défendu à ce qui est souillé de s’approcher de l’autel ; mais il ne nie pas que dans le cas où ils s’approchent de l’autel le sacrifice qu’ils offrent soit véritable (En distinguant entre la licité et la validité du sacrement on trouve une réponse à tous les passages semblables qu’on peut trouver dans les Pères.).


Objection N°2. Saint Jean Damascène dit (Orth. fid., liv. 4, chap. 14) que le pain et le vin par l’arrivée de l’Esprit-Saint passent surnaturellement au corps et au sang du Seigneur. Or, le pape Gélase dit, comme on le voit (Decret. 1, quæst. 1, chap. Sacrosancta) : Comment l’Esprit céleste que l’on invoque pour la consécration du mystère divin arrivera-t-il, si le prêtre qui le prie de venir se trouve rempli d’actions criminelles ? L’eucharistie ne peut donc être consacrée par un mauvais prêtre.

Réponse à l’objection N°2 : Avant ces paroles le pape Gélase dit : La religion sainte qui renferme la doctrine catholique revendique pour elle un si grand respect afin que personne n’ose s’en approcher, sans avoir la conscience pure. D’où il est manifestement évident qu’il a voulu dire qu’un prêtre qui est dans le péché ne doit pas s’approcher de ce sacrement. Par conséquent, quand il ajoute : Comment l’Esprit céleste viendra-t-il lorsqu’il sera appelé ? on doit entendre qu’il ne vient pas à cause du mérite du prêtre, mais d’après la vertu du Christ, dont le prêtre prononce les paroles.


Objection N°3. L’eucharistie est consacrée par la bénédiction du prêtre. Or, la bénédiction d’un prêtre pécheur n’est pas efficace pour la consécration de ce sacrement ; puisqu’il est écrit (Mala., 2, 2) : Je maudirai vos bénédictions, et saint Denis dit dans sa lettre au moine Démophile (8, circ. med.) : Il est absolument déchu de l’ordre sacerdotal celui qui n’est pas illuminé ; et il me paraît excessivement audacieux celui qui, étant dans cet état, ose mettre la main aux choses saintes et prononcer, je ne dirai pas des prières, mais d’infâmes paroles sur les symboles divins, en cherchant à imiter le Christ.

Réponse à l’objection N°3 : Comme la même action selon qu’elle procède de l’intention dépravée d’un ministre peut être mauvaise, tandis qu’elle est bonne selon qu’elle vient de la bonne intention du Seigneur ; de même la bénédiction d’un prêtre qui est pécheur, selon qu’elle vient de lui indignement, mérite la malédiction ; elle est une sorte d’infamie ou de blasphème et n’est pas regardée comme une prière ; mais selon qu’elle est donnée d’après la personne du Christ, elle est sainte et efficace pour la sanctification. D’où il est dit expressément : Je maudirai vos bénédictions (Dans son sens propre le mot benedictio ne désigne dans le prophète que les biens temporels. Souvent ce mot est employé en ce sens dans l’Ecriture (1 Rois, 25, 27, et 30, 22, et 2 Cor., chap. 9).).


Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit (Paschasius, Lib. de corp. Dom., chap. 12. Voy. chap. 78, 1, quæst. 1) : Dans l’Église catholique, à l’égard du mystère du corps et du sang du Seigneur, un bon prêtre ne fait rien de plus, et un mauvais prêtre rien de moins, parce que ce sacrement n’est pas produit par le mérite de celui qui le consacre, mais par la parole du Créateur et la vertu de l’Esprit-Saint.


Conclusion Puisque les prêtres ne consacrent pas en leur propre nom, mais au nom du Christ, ils peuvent, s’ils sont mauvais, consacrer néanmoins l’eucharistie.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. 1 et 3), le prêtre consacre l’eucharistie non par sa vertu propre, mais comme ministre du Christ, en la personne duquel il consacre ce sacrement. Or, de ce qu’un homme est méchant, il ne cesse pas d’être le ministre du Christ ; car le Seigneur a de bons et de mauvais ministres ou serviteurs. D’où il dit lui- même (Matth., 24, 45) : Quel est, à votre avis, le serviteur fidèle et prudent ? Et puis il ajoute : Mais si ce serviteur est méchant et qu’il dise dans son cœur. Saint Paul dit aussi (1 Cor., 4, 1) : Que les hommes nous considèrent comme les ministres du Christ, ce qui ne l’empêche pas d’ajouter : Ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas pour cela justifié. Il était donc certain qu’il était le ministre du Christ, quoiqu’il ne fût pas certain qu’il était juste. Par conséquent on peut être le ministre du Christ, quoiqu’on ne soit pas juste (Voyez sur cette question ce que nous avons dit (1a 2æ, quest. 64, art. 5).). — Et ceci appartient à l’excellence du Christ qui est servi, comme le vrai Dieu, non seulement par les bonnes choses, mais encore par les mauvaises qu’au moyen de sa providence il tourne à sa gloire. D’où il est évident que les prêtres, quoiqu’ils ne soient pas justes, mais pécheurs, peuvent consacrer l’eucharistie.


Article 6 : La messe d’un mauvais prêtre vaut-elle celle d’un bon prêtre ?


Objection N°1. Il semble que la messe d’un mauvais prêtre ne vaille pas moins que celle d’un bon prêtre. Car saint Grégoire dit (in Regist., hab., chap. Multi sæcularem, 1, quæst. 1) : Hélas, dans quel piège immense tombent ceux qui croient que les divins et secrets mystères ont plus de puissance lorsqu’ils sont offerts par d’autres ; tandis que c’est un seul et même Esprit-Saint qui les voile, et qui les sanctifie par son opération invisible. Or, ces mystères secrets se célèbrent à la messe. La messe d’un mauvais prêtre ne vaut donc pas moins que celle d’un bon.

Réponse à l’objection N°1 : Saint Grégoire parle en cet endroit par rapport à la sainteté du divin sacrement (Quoique l’effet du sacrement et du sacrifice soit le même, cependant on peut obtenir par la dévotion d’un saint prêtre des grâces particulières, comme l’a dit saint Thomas (quest. 64, art. 1, Réponse N°2), et comme on le voit d’après cette décrétale du pape Alexandre (Sacerdotes, 1 quest. 1, c.) qui dit : Quantò digniores fuerint sacerdotes, tanto faciliùs pro necessitatibus, pro quibus clamant, exaudiuntur.).


Objection N°2. Comme le baptême est conféré par le ministre en la vertu du Christ qui baptise, de même l’eucharistie est consacrée aussi dans la personne du Christ. Or, le baptême donné par un ministre meilleur ne vaut pas mieux, comme nous l’avons dit (quest. 64, art. 5, et quest. 67, art. 5). Par conséquent la messe qui est célébrée par un prêtre plus parfait ne vaut pas mieux non plus.

Réponse à l’objection N°2 : Dans le sacrement de baptême on ne fait pas de prières solennelles pour tous les fidèles, comme à la messe. C’est pour cela que sous ce rapport il n’y a pas de ressemblance, mais il y en a quant à l’effet du sacrement.


Objection N°3. Comme les mérites des prêtres diffèrent par le bien et le mieux, de même ils diffèrent aussi par le bien et le mal. Si donc la messe d’un prêtre meilleur vaut mieux, il s’ensuit que celle d’un mauvais prêtre est mauvaise ; ce qui répugne ; parce que la malice des ministres ne peut rejaillir sur les mystères du Christ, comme le dit saint Augustin (De bapt., liv. 4, scilicet cont. Donat., chap. 12, ad fin. et Lib. 2 cont. epist. Parmen., chap. 11, et Lib. 2 cont. lit. Petit., chap. 47). La messe d’un meilleur prêtre ne vaut donc pas mieux.

Réponse à l’objection N°3 : Par la vertu de l’Esprit-Saint qui par l’unité de la charité communique de l’un à l’autre les biens des membres du Christ, il arrive que le bien particulier qui résulte de la messe d’un bon prêtre est fructueux pour d’autres. Mais le mal particulier d’un homme ne peut nuire à un autre qu’autant que ce dernier y consent, comme l’observe saint Augustin (Lib. 2 cont. Parmen. seu cont. epist. Parmen., chap. 12).


Mais c’est le contraire. On lit (Decret. 1, quæst. 1, chap. 91) : Plus les prêtres sont dignes, et plus ils sont facilement exaucés dans les nécessités pour lesquelles ils prient.


Conclusion Quant au sacrement, la messe d’un mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle d’un bon, mais quant aux prières, celle d’un prêtre meilleur est plus fructueuse, quoique les prières que fait un mauvais prêtre au nom de l’Église ne soient pas sans fruit.

Il faut répondre que dans la messe il y a deux choses à considérer : le sacrement lui-même qui est la chose principale, et les prières que l’on fait à la messe pour les vivants et pour les morts. — Quant au sacrement, la messe d’un mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle d’un bon ; parce que de part et d’autre c’est le même sacrement qui est produit. — On peut aussi considérer la prière que l’on fait à la messe de deux manières : 1° Selon qu’elle tire son efficacité de la dévotion du prêtre qui l’adresse. A cet égard il n’est pas douteux que la messe d’un prêtre meilleur soit plus fructueuse. 2° On peut la considérer comme étant faite par le prêtre en la personne de toute l’Église, dont il est le ministre. Ce ministère subsiste aussi dans les pécheurs, comme nous l’avons dit (art. préc.) au sujet du ministère du Christ. Sous ce rapport, non seulement la prière que le prêtre pécheur fait à la messe est fructueuse (Sous ce point de vue, d’après saint Thomas, la messe d’un mauvais prêtre est aussi fructueuse que celle d’un bon, parce que son efficacité ne dépend pas du prêtre, mais du mérite de l’Église. Cependant, comme on doit juger d’une chose d’après toutes ses circonstances, on doit dire absolument que la messe d’un bon prêtre vaut mieux que celle d’un autre, comme le dit saint Thomas lui-même (4, dist. 13, quest. 1, art. 1, quest. 5).), mais encore toutes les prières qu’il fait dans les offices de l’Église où il représente l’Église elle-même ; quoique ses prières particulières ne portent pas de fruit, d’après ces paroles (Prov., 28, 9) : Celui qui détourne les oreilles pour ne pas entendre la loi, sa prière sera exécrable.


Article 7 : Les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés peuvent-ils consacrer ?


Objection N°1. Il semble que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés ne puissent consacrer l’eucharistie. Car saint Augustin dit (Prosp. in Lib. Sent. August., chap. 16) : Que hors de l’Église catholique il n’y a pas de lieu pour offrir le véritable sacrifice ; et le pape saint Léon ajoute (epist. 40, chap. 2), et on lit dans le droit (Decret., quest. 1, chap. 68) : Autrement, c’est-à-dire ailleurs que dans l’Église qui est le corps du Christ, les sacerdoces ne sont pas réels, ni les sacrifices véritables. Or, les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés ont été séparés de l’Église. Ils ne peuvent donc offrir le véritable sacrifice.

Réponse à l’objection N°1 : Par ces passages et par d’autres semblables, il faut entendre que hors de l’Église on n’a pas le droit d’offrir le sacrifice. Par conséquent, hors de l’Eglise il ne peut y avoir le sacrifice spirituel, c’est-à-dire le vrai sacrifice qui porte de véritables fruits, quoiqu’il y ait le sacrifice qui est vrai de la vérité sacramentelle, comme nous l’avons dit (quest. 80, art. 3), parce que le pécheur reçoit le corps du Christ sacramentellement, mais non spirituellement.


Objection N°2. Comme on le voit (ibid., chap. 73, 1, quest. 1), le pape Innocent Ier dit (epist. 18, à med.) : A l’égard des ariens et des autres fléaux de ce genre, nous recevons les laïcs sous le voile de la pénitence, mais il ne semble pas qu’on doive recevoir avec la dignité du sacerdoce ou de tout autre ministère leurs clercs auxquels nous ne permettons de conférer que le baptême. Or, on ne peut consacrer l’eucharistie qu’autant qu’on a la dignité du sacerdoce. Les hérétiques et ceux qui sont séparés de l’Église ne peuvent donc consacrer ce sacrement.

Réponse à l’objection N°2 : On ne permet aux hérétiques et aux schismatiques que d’administrer le baptême (Quand des hérétiques ou des schismatiques rentraient dans le sein de l’Église et qu’il s’agissait de savoir si on les conserverait dans leurs dignités ou non, c’était une question de discipline à examiner. L’Église n’a pas toujours usé de la même sévérité, mais en tout cas sa défense ne portait que sur la licité de l’acte et non sur sa validité.), parce qu’ils peuvent licitement baptiser dans le cas de nécessité ; mais ils ne peuvent en aucun cas consacrer licitement l’eucharistie ou conférer les autres sacrements.


Objection N°3. Celui qui est hors de l’Église ne parait pas pouvoir faire quelque chose au nom de l’Église entière. Or, le prêtre qui consacre l’eucharistie le fait en la personne de l’Eglise entière, ce qui est évident, par là même qu’il adresse toutes ses prières au nom de l’Eglise. Il semble donc que ceux qui sont hors de l’Église, c’est-à-dire les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, ne puissent pas consacrer l’eucharistie.

Réponse à l’objection N°3 : A la messe, dans les oraisons, le prêtre parle en la personne de l’Église, à l’unité de laquelle il appartient. Mais dans la consécration de l’eucharistie, il parle en la personne du Christ, dont il tient alors la place par son pouvoir d’ordre. C’est pourquoi si un prêtre retranché de l’unité de l’Église célèbre la messe ; parce qu’il ne perd pas son pouvoir d’ordre, il consacre véritablement le corps et le sang du Christ ; mais parce qu’il est séparé de l’unité de l’Église ses prières n’ont pas d’efficacité.


Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit (Cont. Parmen., liv. 3, chap. 13, ant. med.) : Comme le baptême reste entier dans les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, de même aussi l’ordre. Or, d’après la force de l’ordination, le prêtre peut consacrer l’eucharistie. Il semble donc que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés puissent consacrer l’eucharistie, puisque leur pouvoir d’ordre reste en eux tout entier.


Conclusion Puisque la consécration est un acte qui résulte du pouvoir d’ordre, les schismatiques et les excommuniés peuvent, s’ils sont ordonnés, consacrer l’hostie, quoiqu’ils n’aient pas le droit de le faire et qu’en le faisant ils commettent un péché mortel.

Il faut répondre qu’il y en a qui ont dit que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, parce qu’ils sont hors de l’Église, ne peuvent consacrer. Mais ils ont commis à ce sujet une erreur, parce que, comme le dit saint Augustin (Cont. Parmen., liv. 2, loc. cit.), autre chose est de n’avoir pas le pouvoir de faire une chose, et autre chose de n’en avoir pas le droit ; de même autre chose est de ne pas donner et autre chose de donner injustement. Ainsi ceux qui sont dans l’Église ont reçu le pouvoir de consacrer l’eucharistie lorsqu’ils ont été ordonnés prêtres, ils possèdent ce pouvoir d’une manière légitime, mais ils n’en usent pas licitement, s’ils sont ensuite séparés de l’Église par l’hérésie, ou le schisme, ou l’excommunication. Ceux qui sont ordonnés (Il s’agit ici de ceux qui sont ordonnés par des évêques véritables, car il peut se faire que des schismatiques ou des hérétiques n’aient plus parmi eux le sacerdoce du Christ, et que par suite leur ordination soit invalide.) après s’être séparés, ne possèdent pas ce pouvoir légitimement et n’en usent pas licitement. Cependant ce qui prouve qu’ils ont l’un et l’autre ce pouvoir, c’est que, selon l’observation de saint Augustin (loc. cit.), quand ils reviennent à l’unité de l’Église, on ne les ordonne pas de nouveau, mais on les reçoit dans leurs ordres. Et comme la consécration de l’eucharistie est un acte qui résulte de la puissance d’ordre, ceux qui ont été séparés de l’Église par l’hérésie, ou par le schisme, ou par l’excommunication, peuvent à la vérité consacrer l’eucharistie qui après leur consécration renferme le véritable corps et le véritable sang du Christ ; quoiqu’ils ne le fassent pas licitement, mais qu’ils pêchent en le faisant. C’est pour cela qu’ils ne reçoivent pas le fruit du sacrifice qui est le sacrifice spirituel.


Article 8 : Un prêtre dégradé peut-il consacrer ?


Objection N°1. Il semble qu’un prêtre dégradé ne puisse pas confectionner l’eucharistie. Car on ne produit ce sacrement que par la puissance de consacrer que l’on possède. Or, un prêtre dégradé n’a pas la puissance de consacrer, quoiqu’il ait celle de baptiser, comme on le voit (can. 1, quest. 1, chap. Quod quidam, in appendic. Grat. ad can. illum). Il semble donc qu’un prêtre dégradé ne puisse pas consacrer l’eucharistie.

Réponse à l’objection N°1 : Ce canon ne s’exprime pas affirmativement, mais c’est seulement une question qu’il pose, comme on peut le voir par le contexte.


Objection N°2. Celui qui donne une chose peut aussi l’enlever. Or, c’est l’évêque qui donne au prêtre le pouvoir de consacrer, en l’ordonnant. Il peut donc aussi le lui enlever, en le dégradant.

Réponse à l’objection N°2 : L’évêque ne donne pas la puissance de l’ordre sacerdotal par sa propre vertu, mais instrumentalement, comme ministre de Dieu, dont l’effet ne peut être enlevé par un homme, d’après cette parole de l’Évangile (Matth., 19, 6) : Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et c’est pour cela que l’évêque ne peut enlever cette puissance ; comme celui qui baptise ne peut enlever le caractère baptismal.


Objection N°3. Par la dégradation le prêtre perd la puissance de consacrer ou il n’en perd que l’usage. Or, il ne perd pas l’usage seul, parce qu’alors celui qui est dégradé ne perdrait pas plus que celui qui est excommunié et qui ne peut pas non plus faire usage de son pouvoir. Il semble donc qu’il perde le pouvoir de consacrer, et que par conséquent il ne puisse pas produire ce sacrement.

Réponse à l’objection N°3 : L’excommunication est médicinale (Parce que l’excommunication est médicinale, elle ne doit être portée que contre ceux qu’on espère ramener à de meilleurs sentiments, ou parce qu’on croit imprimer par là une crainte salutaire aux fidèles : Et ideò non sunt excommunicandi ii de quibus correctio desperatur, nisi fiat ad terrorem aliorum, dit saint Liguori, liv. 7, n. 1.). C’est pour ce motif qu’on n’enlève pas aux excommuniés l’usage de leur puissance sacerdotale pour toujours, mais que dans le but de les corriger on ne le leur enlève que pour un temps. Mais on enlève cet usage à ceux qui sont dégradés comme étant condamnés à perpétuité.


Mais c’est le contraire. Saint Augustin prouve (Cont. Parm. liv. 2, chap. 13) que ceux qui apostasient la foi, ne perdent pas le caractère du baptême, par cela même que quand ils reviennent, au moyen de la pénitence, on ne les baptise pas de nouveau, et c’est ce qui fait qu’on pense qu’il est inamissible. Or, de même un prêtre dégradé, s’il se réconcilie, ne doit pas être ordonné de nouveau. Il n’a donc pas perdu le pouvoir de consacrer, et par conséquent il peut produire ce sacrement.


Conclusion Un prêtre dégradé peut consacrer, puisque par la dégradation il n’a pas perdu son caractère.

Il faut répondre que la puissance de consacrer l’eucharistie appartient au caractère de l’ordre sacerdotal. Or, tout caractère, parce qu’il est donné avec une certaine consécration, est indélébile, ainsi que nous l’avons dit (quest. 63, art. 5), comme les consécrations de toutes les choses, quelles qu’elles soient, sont perpétuelles et ne peuvent ni se perdre, ni se réitérer. D’où il est évident que la puissance de consacrer ne se perd pas par la dégradation. Car saint Augustin dit (Liv. 2 cont. Parmen., chap. 13, ante med.) : L’un et l’autre, c’est-à-dire le baptême et l’ordre, sont des sacrements et se donnent à l’homme avec une certaine consécration ; l’un lorsqu’on le baptise, l’autre lorsqu’on l’ordonne. C’est pourquoi les catholiques ne permettent pas de les réitérer. Ainsi il est évident qu’un prêtre dégradé peut consacrer l’eucharistie.


Article 9 : Est-il permis de recevoir la communion des excommuniés, des hérétiques ou des pécheurs, et d’entendre leur messe ?


Objection N°1. Il semble qu’on puisse licitement recevoir la communion des prêtres hérétiques, ou excommuniés, ou pécheurs, et entendre leur messe. Car, comme le dit saint Augustin contre Pétilien (liv. 3, chap. 9, in fin. Voy. chap. Neque in homine, 1, quest. 4) : Que personne ne fuie les sacrements de Dieu ni de la part d’un homme bon, ni de la part d’un méchant. Or, les prêtres, quoiqu’ils soient des pécheurs, des hérétiques ou des excommuniés, consacrent véritablement. Il semble donc qu’on ne doive pas éviter de recevoir d’eux la communion ou d’entendre leur messe.

Réponse à l’objection N°1 : En refusant d’entendre la messe de ces prêtres, ou de recevoir d’eux la communion, nous ne refusons pas les sacrements de Dieu, mais nous les vénérons plutôt. Ainsi on doit adorer l’hostie consacrée par ces prêtres, et si elle est réservée dans un lieu, on peut licitement la recevoir d’un prêtre légitime ; mais nous refusons de participer à la faute de ceux qui administrent les sacrements indignement.


Objection N°2. Le vrai corps du Christ est figuratif de son corps mystique, comme nous l’avons dit (quest. 80, art. 4). Or, les prêtres dont il est ici question consacrent le vrai corps du Christ. Il semble donc que ceux qui sont du corps mystique puissent prendre part à leurs sacrifices.

Réponse à l’objection N°2 : L’unité du corps mystique est le fruit du corps véritable que l’on a reçu. Or, ceux qui le reçoivent ou qui l’administrent indignement sont privés de ce fruit, comme nous l’avons dit (art. 7 et quest. 80, art. 4). C’est pourquoi on ne doit pas recevoir ce sacrement de la main de ceux qui ne sont pas dans l’unité de l’Église.


Objection N°3. Il y a beaucoup de péchés plus graves que la fornication. Or, il n’est pas défendu d’entendre les messes des prêtres qui pèchent autrement. Il ne doit donc pas être non plus défendu d’entendre les messes des prêtres fornicateurs.

Réponse à l’objection N°3 : Quoique la fornication ne soit pas plus grave que les autres péchés, les hommes y sont cependant plus enclins à cause de la concupiscence de la chair. C’est pour cela que ce péché a été spécialement défendu par l’Église aux prêtres et qu’elle a interdit d’entendre la messe d’un prêtre concubinaire. Mais ceci doit s’entendre d’un concubinaire devenu notoire, soit par la sentence qu’on a portée contre lui après l’avoir convaincu, soit par l’aveu qu’il a fait juridiquement de sa faute, soit par l’évidence du fait, quand sa faute ne peut être cachée par aucune tergiversation (Quand même on saurait son curé en état de péché mortel, on peut lui demander les sacrements, si on ne peut les recevoir commodément d’un autre prêtre, parce qu’on a à son égard un droit dont on peut user.).


Mais c’est le contraire. Il y a un canon qui dit (dist. 32, chap. 5, Nullus) : Que personne n’entende la messe d’un prêtre qu’il sait d’une manière certaine avoir une concubine. Et saint Grégoire rapporte (Dial. 3, chap. 31, parum à princ.) qu’un père perfide envoya un évêque arien à son fils pour qu’il reçût de sa main la communion de sa consécration sacrilège, mais que cet homme de Dieu fit à l’évêque arien, lorsqu’il s’approcha, les reproches qu’il méritait.


Conclusion Puisque les excommuniés, les hérétiques et les schismatiques ont été privés par la sentence de l’Église de l’exercice du pouvoir qu’ils ont de consacrer, ceux qui reçoivent d’eux un sacrement ou ceux qui entendent leur messe communiquent avec eux dans leurs péchés et pèchent.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. 7 et 8), les prêtres, s’ils sont hérétiques, ou schismatiques, ou excommuniés, quoiqu’ils aient le pouvoir de consacrer l’eucharistie, ne peuvent cependant pas en user licitement, mais ils pêchent quand ils en usent. Or, quiconque communique avec quelqu’un dans son péché, se rend lui-même participant de ce péché. D’où il est dit (2 Jean, 1, 11) : que celui qui aura salué un hérétique participe à ses œuvres perverses. C’est pourquoi il n’est pas permis de recevoir la communion des prêtres dont nous venons de parler ou d’entendre la messe. — Cependant il y a une différence à établir entre eux. Car les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, ont été privés par la sentence de l’Église de l’exercice de leur pouvoir. C’est pourquoi quiconque entend leur messe ou reçoit d’eux les sacrements, pèche. Mais tous les pécheurs n’ont pas été ainsi privés par une sentence de l’Église de l’usage de leur puissance. Ainsi, quoiqu’ils soient suspendus par rapport à eux d’après la sentence divine, ils ne le sont pas néanmoins quant aux autres d’après la sentence de l’Église. C’est pourquoi, jusqu’à ce que l’Eglise ait porté sa sentence, il est permis de recevoir d’eux la communion et d’entendre leur messe. C’est ce qui fait dire à la glose tirée de saint Augustin (hom. ult. inter 50, à med.) sur ces paroles (1 Cor., chap. 5) : Cùm hujusmodi nec cibum sumere : En parlant ainsi, il n’a pas voulu que l’homme fût jugé par l’homme sur un simple soupçon, ou d’après un jugement extraordinaire qui serait usurpé, mais plutôt d’après la loi de Dieu, selon l’ordre de l’Eglise, soit qu’il avoue de lui-même sa faute, soit qu’il soit accusé et convaincu.


Article 10 : Est-il permis à un prêtre de s’abstenir absolument de la consécration de l’eucharistie ?


Objection N°1. Il semble qu’il soit permis à un prêtre de s’abstenir absolument de la consécration de l’eucharistie. Car, comme il appartient à l’office du prêtre de consacrer l’eucharistie, de même il lui appartient aussi de baptiser et d’administrer les autres sacrements. Or, le prêtre n’est tenu d’administrer les autres sacrements qu’à cause de la charge d’âmes qu’il a acceptée. Il semble donc qu’il ne soit pas tenu non plus de consacrer l’eucharistie, s’il n’a pas charge d’âmes.

Réponse à l’objection N°1 : Les autres sacrements se perfectionnent dans l’usage qu’en font les fidèles. C’est pourquoi il n’y a que celui qui doit prendre soin des fidèles, qui soit tenu de les administrer aux autres (Celui qui a charge d’âmes est obligé de dire la messe tous les dimanches et fêtes d’obligation ou de se faire remplacer par un autre prêtre, et il est encore obligé de la dire toutes les fois que ses paroissiens la lui demandent pour un mariage, ou pour des obsèques, ou pour d’autres causes légitimes. C’est ce qu’exprime ainsi le concile de Trente (loc. sup. cit.) : Si presbyteri curam habuerint animarum, tam frequenter ut suo muneri satisfaciant missas celebrent.). Mais l’eucharistie se perfectionne dans la consécration même de ce sacrement, dans lequel on offre à Dieu un sacrifice auquel le prêtre est obligé d’après l’ordre qu’il a reçu.


Objection N°2. Personne n’est tenu de faire ce qui ne lui est pas permis ; autrement il serait perplexe. Or, il n’est pas permis à un prêtre pécheur, ou excommunié, de consacrer l’eucharistie, comme nous l’avons dit (art. 7). Il semble donc que ceux-là ne soient pas tenus de célébrer et par conséquent ni les autres : autrement on retirerait du profit de sa faute.

Réponse à l’objection N°2 : Un prêtre pécheur, s’il a été privé de l’exercice de son pouvoir par une sentence de l’Eglise, ou absolument, ou pendant un temps, se trouve dans l’impuissance d’offrir le sacrifice ; c’est pour cela qu’il n’y est pas obligé. Mais cette concession est plutôt au détriment de ses fruits spirituels qu’à son avantage. S’il n’est pas privé du pouvoir de célébrer, l’obligation subsiste, mais il n’est cependant pas perplexe (Quand un prêtre se trouve en état de péché mortel et qu’il y a nécessité pour lui d’offrir le saint sacrifice, s’il ne peut se confesser auparavant, il doit s’exciter à la contrition parfaite et prendre la résolution de se confesser et de satisfaire le plus tôt possible.), parce qu’il peut se repentir de son péché et célébrer.


Objection N°3. La dignité sacerdotale n’est pas perdue par une infirmité subséquente. Car le pape Gélase dit et on le trouve dans le droit (dist. 55, chap. 12) : Comme les préceptes canoniques ne permettent pas qu’on élève au sacerdoce ceux qui ont des infirmités corporelles ; de même si quelqu’un a reçu cette dignité et qu’ensuite il soit atteint d’un mal quelconque, il ne peut perdre ce qu’il a reçu dans le temps où il était parfaitement sain. Or, il arrive quelquefois que ceux qui ont été ordonnés prêtres soient frappés de maladies qui les empêchent de célébrer, comme la lèpre, ou le mal caduc, ou quelque autre chose de semblable. Il ne semble donc pas que les prêtres soient tenus de célébrer.

Réponse à l’objection N°3 : L’infirmité ou la maladie qui survient à un prêtre ne lui enlève pas l’ordre sacerdotal, mais elle lui en enlève l’usage quant à la consécration de l’eucharistie : tantôt parce qu’il est dans l’impossibilité de l’exercer, comme quand il est privé des yeux, ou des doigts, ou de l’usage de la langue ; tantôt à cause du péril auquel il s’expose, comme cela est évident pour celui qui tombe du mal caduc, ou qui souffre de quelque aliénation mentale ; tantôt à cause de l’horreur qu’il inspire, comme il arrive à l’égard d’un lépreux qui ne doit pas célébrer publiquement. Cependant il peut dire la messe en secret, à moins que la lèpre n’ait tellement gagné qu’elle ne l’ait rendu incapable de remplir ses fonctions, en s’attaquant à ses membres (Le prêtre dont le cœur est selon Dieu, doit toujours avoir présentes ces paroles de l’auteur de l’Imitation : Quandò sacerdos celebrat, Deum honorat, angelos lætificat, Ecclesiam ædificat, vivos adjuvat, defunctis requiem præstat, et sese omnium bonorum participem efficit.).


Mais c’est le contraire. Saint Ambroise dit dans un discours : C’est une faute grave que de ne pas s’approcher de votre table le cœur pur et les mains innocentes ; mais c’est une faute plus grave si, quand nous redoutons nos péchés, nous n’offrons pas le sacrifice.


Conclusion Puisque tout homme doit user en temps opportun de la faveur qui lui a été accordée, il n’est pas permis au prêtre, quoiqu’il n’ait pas charge d’âmes, de s’abstenir absolument de consacrer, mais il est tenu de célébrer au moins les jours de fêtes où les fidèles ont principalement coutume de communier.

Il faut répondre qu’il y a des auteurs qui ont dit qu’un prêtre peut licitement s’abstenir absolument de consacrer, à moins qu’il ne soit tenu par la charge qui lui a été confiée de célébrer pour le peuple et d’administrer les sacrements. Mais ce sentiment est contraire à la raison ; parce que chacun est tenu de faire usage en temps opportun de la grâce qui lui a été donnée, d’après ces paroles de saint Paul (2 Cor., 6, 1) : Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Or, l’opportunité de l’oblation du sacrifice se considère non seulement par rapport aux fidèles du Christ auxquels il faut que les sacrements soient administrés, mais principalement par rapport à Dieu, à qui l’on offre un sacrifice par la consécration de ce sacrement. C’est pourquoi il n’est pas permis à un prêtre, quoiqu’il n’ait pas charge d’âmes, de s’abstenir absolument de célébrer, mais il semble qu’il soit tenu de célébrer au moins dans les principales fêtes (Les docteurs ne sont pas d’accord entre eux sur le nombre de fois qu’un prêtre doit dire la messe pour être exempt de péché mortel. Il nous semble qu’on en excuserait difficilement celui qui ne la dirait pas au moins trois ou quatre fois par an. Et il y aurait péché véniel à négliger de la dire les dimanches et les fêtes d’obligation, si on n’en était légitimement empêché. C’est l’esprit du concile de Trente qui dit : Curet episcopus ut presbyteri saltem diebus dominicis et festis solemnibus… missas celebrent (sess. 23, chap. 14)) et surtout dans les jours où les fidèles ont coutume de communier. C’est ce qui fait que l’Écriture reproche à certains prêtres (2 Mach., 4, 14) de ne plus s’attacher aux fonctions de l’autel, de mépriser le temple et de négliger les sacrifices.

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